Décret n°2004-832 du 19 août 2004 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre VI : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006868121
Texte parentLEGITEXT000005826643
Référencearticle 12 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (version du 21 août 2004)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués.

2. Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement.

3. II. - Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales.

4. A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués.

5. III. - Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R229-30 du Code de l'environnement, R229-31 du Code de l'environnement et R229-32 du Code de l'environnement.

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