Décret n°2004-832 du 19 août 2004 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2006 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre Ier : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre.
IdentifiantLEGIARTI000006868105
Texte parentLEGITEXT000005826643
Référencearticle 2 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (version du 30 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8 du code de l'environnement, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés.

2. II. - Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures.

3. Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul.

4. Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles.

5. Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations.

6. III. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne.

7. IV. - Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

8. En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue au I du présent article est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée.

9. Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R*229-7 du Code de l'environnement et R*229-8 du Code de l'environnement. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.
Nota : Nota : Les dispositions du I, du II et du III entrent en vigueur pour l'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la première période d'affectation de cinq ans prévue à l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

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