Décret n°2004-832 du 19 août 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre II : Affectation et délivrance des quotas.
IdentifiantLEGIARTI000006868110
Texte parentLEGITEXT000005826643
Référencearticle 4 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions du présent décret est autorisée en application du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation.

2. II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.

3. Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.

4. III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.

5. Il détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II ci-dessus pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.

6. Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.

7. IV. - Les quotas affectés en application du III ci-dessus viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

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