Décret n°2004-832 du 19 août 2004 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007.

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TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre II : Affectation et délivrance des quotas.
IdentifiantLEGIARTI000006868111
Texte parentLEGITEXT000005826643
Référencearticle 5 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (version du 21 août 2004)Légifrance →

1. I. - En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.

2. Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

3. II. - En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement.

4. Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif.

5. Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.

6. III. - Par dérogation au II ci-dessus, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée.

7. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent.

8. L'application des dispositions du présent III est exclusive de celle de l'article 4 du présent décret.

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