Article abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre III : Déclaration des émissions et restitution des quotas.
IdentifiantLEGIARTI000006868116
Texte parentLEGITEXT000005826643
Référencearticle 8 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (version du 21 août 2004)Légifrance →
1. L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique.
2. Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 du code de l'environnement.
3. En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 du code de l'environnement, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article 13 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*229-20 du Code de l'environnement.
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