1. Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.
Décret n°2004-832 du 19 août 2004 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 21 août 2004 au 23 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre III : Déclaration des émissions et restitution des quotas.
IdentifiantLEGIARTI000006868117
Texte parentLEGITEXT000005826643
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2003-768 du 1er août 2003) : il est aujourd'hui l'article R*229-21 du Code de l'environnement.
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