Décret n°2004-836 du 20 août 2004 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-836 du 20 août 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006500541
Texte parentLEGITEXT000005827079
Référencearticle 13 du décret n°2004-836 du 20 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 849, il est inséré un article 849-1 rédigé comme suit :

2. « Art. 849-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.