Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-836 du 20 août 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
IdentifiantLEGIARTI000006500541
Texte parentLEGITEXT000005827079
Référencearticle 13 du décret n°2004-836 du 20 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 849, il est inséré un article 849-1 rédigé comme suit :
2. « Art. 849-1. - A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
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