Décret n°2004-836 du 20 août 2004 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-836 du 20 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006500547
Texte parentLEGITEXT000005827079
Référencearticle 18 du décret n°2004-836 du 20 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 670-2 du code précité, il est inséré un article 670-3 rédigé comme suit :

2. « Art. 670-3. - Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

3. « La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

4. « Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.