Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-836 du 20 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006500564
Texte parentLEGITEXT000005827079
Référencearticle 34 du décret n°2004-836 du 20 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 343 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 343. - A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.
3. « Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial. »
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