Référencearticle 2 du décret n°2004-840 du 20 août 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.
2. Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.
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