Décret n°2004-840 du 20 août 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2004-840 du 20 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233555
Texte parentLEGITEXT000005827960
Référencearticle 2 du décret n°2004-840 du 20 août 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Le montant moyen annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget.

2. Le montant maximal annuel alloué à un agent ne peut excéder une fois et demie le montant moyen annuel.

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