1. Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.
Décret n°2004-840 du 20 août 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2004-840 du 20 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233556
Texte parentLEGITEXT000005827960
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.