Décret n°2004-840 du 20 août 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2004-840 du 20 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233556
Texte parentLEGITEXT000005827960
Référencearticle 3 du décret n°2004-840 du 20 août 2004 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Dans la limite de 30 % de l'effectif budgétaire du corps, certains agents peuvent, en raison des responsabilités particulières exercées, bénéficier d'un montant maximal annuel qui ne peut excéder 225 % du montant moyen annuel.

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