1. Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article D. 635-7 est fixé à 6,70 % au titre de l'année 2004. Pour les années 2004 et 2005, par dérogation à l'article D. 635-8, la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.
Décret n°2004-848 du 23 août 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 août 2004.
TexteDécret n°2004-848 du 23 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233586
Texte parentLEGITEXT000005828617
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.