1. Les représentants de l'Etat territorialement compétents transmettent chaque année au ministre de l'outre-mer un rapport quantitatif et qualitatif sur l'ensemble des opérations du FIDES réalisées l'année précédente. Les éléments financiers de ce rapport sont validés par le membre du corps du contrôle général économique et financier local.
Décret n°2004-863 du 24 août 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteDécret n°2004-863 du 24 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233656
Texte parentLEGITEXT000005830317
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