Décret n°2004-864 du 24 août 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 2004.

TexteDécret n°2004-864 du 24 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233663
Texte parentLEGITEXT000005830429
Référencearticle 2 du décret n°2004-864 du 24 août 2004 (version du 26 août 2004)Légifrance →

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont intégrés dans le corps des agents des services techniques de la Cour des comptes. Cette intégration est réalisée à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté.

2. Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents des services techniques des chambres régionales des comptes sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration.

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