Décret n°2004-864 du 24 août 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 août 2004.

TexteDécret n°2004-864 du 24 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233664
Texte parentLEGITEXT000005830429
Référencearticle 3 du décret n°2004-864 du 24 août 2004 (version du 26 août 2004)Légifrance →

1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes résultant de l'intégration des agents des services techniques des chambres régionales des comptes dans ce corps, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes et à la commission administrative paritaire des chambres régionales des comptes siègent en formation commune.

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