Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er du décret du 13 février 1992 susvisé est ainsi modifié :
2. I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « I. - Les titres de créances négociables définis aux articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier comprennent :
4. 1° Les certificats de dépôt, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par les établissements de crédit ainsi que par la Caisse des dépôts et consignations ;
5. 2° Les billets de trésorerie, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par des entreprises d'investissement et par les émetteurs mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ;
6. 3° Les bons à moyen terme négociables, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du code monétaire et financier. »
7. II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « III. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 614-2 du code monétaire et financier précise les conditions d'émission des titres de créances négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations. »
9. III. - Au IV, les mots : « et 5° du III de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée » sont remplacés par les mots : « , 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 213-3 du code monétaire et financier ».