1. Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l'article 1er sont nommés techniciens supérieurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé.
Décret n°2004-873 du 20 août 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 août 2004.
TexteDécret n°2004-873 du 20 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233705
Texte parentLEGITEXT000005831315
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