Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000052872759
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 10 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →

1. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité social territorial, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent.

2. Il peut notamment déterminer, après consultation du comité social territorial, un plafond annuel du nombre de jours pouvant donner lieu à indemnisation dans les conditions définies à l'article 7. En ce cas, ce plafond est applicable à l'ensemble des agents de la collectivité ou de l'établissement détenant un compte épargne-temps.

3. Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052872759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.