Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 août 2004.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233743
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 12 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 28 août 2004)Légifrance →

1. Un compte épargne-temps ne peut être alimenté avec des jours de congés ou des jours de repos compensateurs acquis avant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret.

2. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut toutefois décider que le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de congés ou des repos compensateurs acquis à compter de l'entrée en vigueur du décret du 12 juillet 2001 susvisé, notamment, le cas échéant, des jours de congés comptabilisés depuis cette date dans un compte épargne-temps ouvert avant l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre de la collectivité ou de l'établissement.

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