Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000022264984
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 23 mai 2010)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.

2. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs.

3. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

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