Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2025.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000052872761
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 5 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 29 novembre 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze :

2. I.-Les jours ainsi épargnés n'excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

3. II.-Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante :

4. 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

5. a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;

6. b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

7. c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

8. Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

9. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

10. 2° L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte dans les proportions qu'il souhaite :

11. a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ;

12. b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 7-1.

13. Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

14. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant quinze jours sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052872761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.