Décret n°2004-878 du 26 août 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDécret n°2004-878 du 26 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000038020152
Texte parentLEGITEXT000005831839
Référencearticle 9 du décret n°2004-878 du 26 août 2004 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps :

2. 1° En cas de changement de collectivité ou d'établissement mentionné à l' article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par voie de mutation, d'intégration directe ou de détachement ;

3. 2° En cas de mise à disposition prévue à l'article 100 de la même loi ;

4. 3° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi, ou mis à disposition.

5. Dans le cas mentionné au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.

6. Dans le cas mentionné au 2°, ils le sont par la collectivité ou l'établissement d'affectation.

7. Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil.

8. En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.

9. L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière.

10. II.-La collectivité ou l'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration ou à l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.

11. Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans sa collectivité ou établissement d'origine, l'administration ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à la collectivité ou l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.

Nota : Conformément à l’article 11 du décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, les dispositions de l’article 9 dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à savoir le 30 décembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038020152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.