1. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 6 du présent arrêté sont affichées dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les deux jours ouvrés qui suivent la date de clôture du dépôt des déclarations de candidature, telle que déterminée à l'article 6 du présent arrêté.
Arrêté du 18 août 2004 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 août 2004.
TexteArrêté du 18 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233765
Texte parentLEGITEXT000005832419
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