1. Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés, au moins quinze jours avant la date du scrutin, aux agents intéressés.
Arrêté du 18 août 2004 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 28 août 2004.
TexteArrêté du 18 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233766
Texte parentLEGITEXT000005832419
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