Arrêté du 18 août 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 août 2004.

TexteArrêté du 18 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233767
Texte parentLEGITEXT000005832419
Référencearticle 9 de l'arrêté du 18 août 2004 (version du 28 août 2004)Légifrance →

1. Il est institué un bureau de vote sur le site de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le vote s'effectue exclusivement avec le matériel fourni par l'administration. Les opérations électorales se déroulent publiquement. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

2. Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

3. Le vote par correspondance est admis pour les agents en repos ou en mission le jour du scrutin ainsi que pour les agents bénéficiant de l'un des congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou bénéficiant de l'un des congés énumérés aux articles 10 à 17, 19 bis, 19 ter et 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à la date du scrutin. Ce vote devra parvenir à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au plus tard la veille du scrutin.

4. Pour le vote par correspondance, l'enveloppe extérieure, pré-affranchie, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, ne doit comporter que, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.