Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-885 du 27 août 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006401514
Texte parentLEGITEXT000005833348
Référencearticle 2 du décret n°2004-885 du 27 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
2. I. - Le h du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « h) Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article 16, l'autorisation du conseil d'administration ; ».
4. II. - Le i du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « i) Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, conformément aux dispositions des articles 33-1 et 33-2 du présent décret ; ».
6. III. - Il est ajouté après le i du 1° un alinéa ainsi rédigé :
7. « Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article 16, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; ».
Aller plus loin
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