Décret n°2004-885 du 27 août 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-885 du 27 août 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006401519
Texte parentLEGITEXT000005833348
Référencearticle 5 du décret n°2004-885 du 27 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 31-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 31-1. - Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.

3. « La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.