Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté après l'article 33 une section VI ainsi rédigée :
2. « Section VI
3. « Relations avec les autorités de tutelle
4. « Art. 33-1. - Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :
5. « 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
6. « a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;
7. « b) Au recrutement de personnels ;
8. « c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
9. « d) Au financement des voyages scolaires.
10. « Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;
11. « 2° Les décisions du chef d'établissement relatives :
12. « a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;
13. « b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.
14. « Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.
15. « Art. 33-2. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :
16. « a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
17. « b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
18. « c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
19. « d) A l'organisation du temps scolaire ;
20. « e) Au projet d'établissement ;
21. « f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
22. « g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
23. « Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
24. « Art. 33-3. - Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. »