Décret n°2004-885 du 27 août 2004 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-885 du 27 août 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
IdentifiantLEGIARTI000006401520
Texte parentLEGITEXT000005833348
Référencearticle 6 du décret n°2004-885 du 27 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté après l'article 33 une section VI ainsi rédigée :

2. « Section VI

3. « Relations avec les autorités de tutelle

4. « Art. 33-1. - Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont :

5. « 1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

6. « a) A la passation des conventions et contrats et notamment des marchés ;

7. « b) Au recrutement de personnels ;

8. « c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;

9. « d) Au financement des voyages scolaires.

10. « Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;

11. « 2° Les décisions du chef d'établissement relatives :

12. « a) Au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels ;

13. « b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.

14. « Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission.

15. « Art. 33-2. - Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission à l'autorité académique sont celles relatives :

16. « a) Au règlement intérieur de l'établissement ;

17. « b) A l'organisation de la structure pédagogique ;

18. « c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

19. « d) A l'organisation du temps scolaire ;

20. « e) Au projet d'établissement ;

21. « f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;

22. « g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.

23. « Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

24. « Art. 33-3. - Le représentant de l'Etat, l'autorité académique et la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.