Décret n°2004-893 du 27 août 2004 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-893 du 27 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006436068
Texte parentLEGITEXT000005834322
Référencearticle 10 du décret n°2004-893 du 27 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 12 et 13 du décret du 31 août 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12. - Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.

3. « Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.

4. « Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 363-2 du code de l'éducation ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.

5. « Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

6. « Art. 13. - Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article 12.

7. « La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

8. « Toute personne ayant fait l'objet d'une mesure mentionnée à l'article L. 463-6 du code de l'éducation ou d'une condamnation mentionnée à l'article L. 363-2 du même code se voit retirer sa carte professionnelle de façon temporaire ou permanente.

9. « Art. 13-1. - Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article 12.

10. « Le préfet délivre une attestation de stagiaire. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006436068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.