Décret n°2004-893 du 27 août 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-893 du 27 août 2004
RattachementTITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERçANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006436064
Texte parentLEGITEXT000005834322
Référencearticle 6 du décret n°2004-893 du 27 août 2004 (version du 25 mai 2006)Légifrance →

1. Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport sont celles relatives à la pratique :

2. I. - a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

3. b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 du code du sport ;

4. c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.

5. II. - Quelle que soit la zone d'évolution :

6. a) Du canyonisme ;

7. b) Du parachutisme ;

8. c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

9. d) De la spéléologie ;

10. e) Du surf de mer ;

11. f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R212-7 du Code du sport.

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