Article abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-893 du 27 août 2004
RattachementTITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERçANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006436065
Texte parentLEGITEXT000005834322
Référencearticle 7 du décret n°2004-893 du 27 août 2004 (version du 29 août 2004)Légifrance →
1. Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.
2. Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
3. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R212-8 du Code du sport.
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