Article abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-893 du 27 août 2004
RattachementTITRE II : ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES S'EXERçANT DANS UN ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006436067
Texte parentLEGITEXT000005834322
Référencearticle 9 du décret n°2004-893 du 27 août 2004 (version du 29 août 2004)Légifrance →
1. La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article 6, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.
2. En outre, il doit :
3. a) Si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;
4. b) Et également, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R212-10 du Code du sport.
Aller plus loin
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