Décret n°2004-919 du 31 août 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2004.

TexteDécret n°2004-919 du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233953
Texte parentLEGITEXT000005835953
Référencearticle 13 du décret n°2004-919 du 31 août 2004 (version du 2 septembre 2004)Légifrance →

1. Les agréments des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs visés aux articles 1er et 2, délivrés antérieurement à la publication du présent décret, restent valides jusqu'à la date de leur expiration.

2. Les membres des commissions de discipline nommés en application de l'article D. 435-6 dans sa rédaction antérieure à celle prévue à l'article 11 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat.

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