Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2004-919 du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233946
Texte parentLEGITEXT000005835953
Référencearticle 6 du décret n°2004-919 du 31 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le quatrième alinéa de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
2. « Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil. »
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