Décret n°2004-921 du 31 août 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-921 du 31 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233961
Texte parentLEGITEXT000005836159
Référencearticle 1 du décret n°2004-921 du 31 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire) un article R. 133-2 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 133-2. - Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.

3. Cette contribution est fixée à 1 EUR par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 EUR par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.

4. Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 EUR par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 EUR par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.

5. Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :

6. 1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;

7. 2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

8. 3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.