Arrêté du 30 juillet 2004 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2004.

TexteArrêté du 30 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234009
Texte parentLEGITEXT000005837246
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 juillet 2004 (version du 4 septembre 2004)Légifrance →

1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée, les personnes qui ont ou avaient une résidence effective dans un pays autre que la France lors de la liquidation initiale de leurs droits directs ou à réversion doivent produire à l'appui de leur déclaration de résidence l'une des pièces suivantes, en cours de validité, délivrées par les autorités du pays de résidence :

2. - attestation de résidence ;

3. - titre de séjour ;

4. - carte de résident.

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