1. Les pièces produites doivent justifier d'une date de validité démontrant le caractère effectif de la résidence au moment de la reconnaissance initiale de leurs droits directs ou à réversion.
Arrêté du 30 juillet 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2004.
TexteArrêté du 30 juillet 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234010
Texte parentLEGITEXT000005837246
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