Décret n°2004-933 du 2 septembre 2004 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-933 du 2 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234013
Texte parentLEGITEXT000005837369
Référencearticle 1 du décret n°2004-933 du 2 septembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

2. I. - Il est ajouté, après l'article R.* 261-24, un article R.* 261-24-1 ainsi rédigé :

3. « Art. R.* 261-24-1. - Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.

4. Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent. »

5. II. - Le c de l'article R.* 261-19 est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.