1. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des emplois y ouvrant droit. Elle ne peut être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires. Cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des emplois y ouvrant droit dans les conditions du présent décret.
Décret n°2004-941 du 3 septembre 2004 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-941 du 3 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006234086
Texte parentLEGITEXT000005838653
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