Décret n°2004-941 du 3 septembre 2004 · Article

Article ANNEXE

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 2021 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2004-941 du 3 septembre 2004
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000043824635
Texte parentLEGITEXT000005838653
Référencearticle ANNEXE du décret n°2004-941 du 3 septembre 2004 (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. AU DÉCRET N° 2004-941 DU 3 SEPTEMBRE 2004 RELATIF À L'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX MILITAIRES OCCUPANT CERTAINS POSTES

2. 1. Emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux militaires relevant de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de l'espace, de la marine, de la direction générale de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées, des affaires pénales militaires et de la poste interarmées :

3. -les emplois de niveau de responsabilité 2 (NR 2) : emplois d'encadrement de contact ou de technicité particulière, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau moyen ;

4. -les emplois de niveau de responsabilité 3 (NR 3) : emplois supérieurs d'encadrement de contact, de technicité particulière, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau moyen ;

5. Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 2 et NR 3 seront désignés comme : chargé d'activité spécifique ;

6. -les emplois de niveau de responsabilité 4 (NR 4) : emplois d'encadrement ou de technicité expérimentés, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau élevé ;

7. -les emplois de niveau de responsabilité 5 (NR 5) : emplois d'encadrement ou de technicité très expérimentés, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau élevé ;

8. Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 4 et NR 5 seront désignés comme : chargé de mission spécifique ;

9. -les emplois de niveau de responsabilité 6 (NR 6) : emplois de commandement, de direction ou d'expertise de haut niveau, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme : étant de niveau majeur ;

10. -les emplois de niveau de responsabilité 7 (NR 7) : emplois de direction ou d'expertise de très haut niveau, ou présentant un enjeu dont la latitude d'action ou l'ampleur du champ d'action ou son impact est identifié comme étant de niveau majeur ;

11. Les postes éligibles à la NBI au titre des emplois de NR 6 et NR 7 seront désignés comme : chargé d'étude spécifique ou chargé de commandement spécifique.

12. 2. Emplois relevant de la gendarmerie nationale :

13. DÉSIGNATION DE L'EMPLOI :

14. Chargé de mission à l'administration centrale.

15. Commandant de brigade territoriale de pleine responsabilité concernée par la politique de la ville.

16. Commandant de groupement de gendarmerie départementale.

17. Chef de bureau à l'administration centrale.

18. Chef des services administratifs et techniques.

19. Contrôleur de gestion.

20. Gradé autre que commandant de brigade dans une brigade territoriale de pleine responsabilité concernée par la politique de la ville.

21. Commandant de groupement autre que de groupement de gendarmerie départementale et assimilé.

22. Commandant de section de recherche.

23. Commandant de brigade territoriale de pleine responsabilité non concernée par la politique de la ville et commandant de brigade de recherches.

24. Chargé de mission, officier de liaison, commandant militaire, commandant en second, chef du secteur sécurité dans un organisme Partin-Partex.

25. Commandant de compagnie ou d'escadron et assimilé.

26. Commandant de brigade territoriale autre que de brigade territoriale de pleine responsabilité.

27. Commandant de brigade motorisée et assimilé.

28. Commandant de peloton et assimilé.

29. Gendarme dans une brigade territoriale de pleine responsabilité concernée par la politique de la ville.

30. Commandant des formations spécialisées :

31. -des transports aériens et des formations aériennes de gendarmerie ;

32. -de la gendarmerie de l'armement ;

33. -fluviale et nautique ;

34. -de centre d'information et de recrutement.

35. Encadrement des unités de recherches.

36. NIVEAU des responsabilités exercées :

37. Officier ;

38. Officier ou sous-officier ;

39. Officier ;

40. Officier ;

41. Officier ;

42. Officier ;

43. Sous-officier ;

44. Officier ;

45. Officier ;

46. Officier ou sous-officier ;

47. Officier ;

48. Officier ;

49. Officier ou sous-officier ;

50. Officier ou sous-officier ;

51. Officier ou sous-officier ;

52. Sous-officier ;

53. Officier ou sous-officier ;

54. Officier ou sous-officier.

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