1. La commission, en tant que de besoin, peut entendre à titre consultatif un expert de la spécialité concernée. Le médecin prescripteur est entendu par la commission s'il le demande. Dans tous les cas, il lui fait parvenir à l'appui de sa demande d'évacuation ses observations écrites ainsi que les pièces médicales justificatives.
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
Rattachement
II - Des décisions de la commission.
- Chapitre II : De l'évacuation sanitaire.
- II - Des décisions de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006726149
Texte parentLEGITEXT000005838771
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