Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2023.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre III : De la participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000047012903
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 15 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 4 janvier 2023)Légifrance →

1. En cas de litiges d'ordre médical, il est fait appel à un médecin désigné par le médecin traitant et le médecin-conseil ou, à défaut, par le directeur de l'agence régionale de santé de Mayotte.

2. La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire à compter de sa notification à l'intéressé.

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