Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2023.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Des prestations en espèce de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000047012877
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 19 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 4 janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

2. Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

3. 1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

4. 2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.

5. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.

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