Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 2004 au 4 janvier 2023.

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TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Des indemnités journalières maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006726160
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 21 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 5 septembre 2004)Légifrance →

1. Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions, lorsque :

2. 1° L'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;

3. 2° L'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article 17, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire, total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé, à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;

4. 3° L'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer.

5. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.

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