Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2018 au 4 janvier 2023.

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TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Des indemnités journalières maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000038025211
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 22 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 31 décembre 2018)Légifrance →

1. L'indemnité journalière maladie est égale à 50 % du gain journalier de base déterminé, dans les conditions prévues aux articles 20 et 21, à partir du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour le risque maladie-maternité dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte, prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. En aucun cas, l'indemnité journalière servie ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038025211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.