Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2012 au 26 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Des indemnités journalières maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000026513705
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 29-2-1 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 21 octobre 2012)Légifrance →
1. Pour l'application du IV de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
2. 1° La superficie minimale est fixée à deux hectares pondérés ;
3. 2° Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.
4. Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.
5. Les coefficients mentionnés au 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
Nota : Décret n° 2012-1168 du 17 octobre 2012 relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte, art. 23 : Les dispositions sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption.
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