1. En cas d'affection de longue durée mentionnée à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil auquel le bénéficiaire doit se soumettre dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article
Article 29-4
Article en vigueur depuis le 4 janvier 2023.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV : Des prestations en espèce de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000046914409
Texte parentLEGITEXT000005838771
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