1. L'évacuation sanitaire comprend, dans les conditions définies par la commission médicale des évacuations sanitaires, le transport, les mesures sanitaires nécessaires, l'accompagnement ainsi que les éventuels frais d'hébergement, du départ de Mayotte jusqu'au retour dès que l'état du patient le permet.
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 septembre 2004.
TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre II : De l'évacuation sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006726142
Texte parentLEGITEXT000005838771
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