Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 30-1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV bis : Du capital décès
IdentifiantLEGIARTI000025116255
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 30-1 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. Le capital décès prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égal à 91,25 fois le gain journalier de base défini à l'article 22 du présent décret. Toutefois, pour le calcul de ce gain journalier de base, le plafond pris en compte est le plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

2. Le capital décès ne peut être inférieur à 1 % du montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.

Nota : Décret n° 2012-15 du 5 janvier 2012 article 9 V : Les dispositions de l'article 30-1 du décret du 3 septembre 2004 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.

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