Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 · Article

Article 30-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-942 du 3 septembre 2004
RattachementChapitre IV ter : De la pension d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000026513738
Texte parentLEGITEXT000005838771
Référencearticle 30-4 du décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La pension d'invalidité est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

2. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.

3. Les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et de la cotisation mentionnée au 1° de l'article 28-4 de la même ordonnance.

4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur au montant annuel du plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026513738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.